I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.25. Le ministre détermine le montant qu’un particulier admissible a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer et lui envoie à cet égard un avis de détermination.
Le montant déterminé en vertu du premier alinéa est révisé, le cas échéant, pour la période de versement ou pour les six premiers mois de l’année 2016, pour y retrancher tout montant réputé, en raison de l’application de l’article 1029.8.116.26.3, ne pas être un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier admissible et un nouvel avis rendant compte de cette révision lui est envoyé par le ministre.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 137.
1029.8.116.25. Le ministre détermine l’ensemble des montants qu’un particulier admissible a le droit de recevoir, pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile, au titre des montants dont chacun est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition et il lui envoie à cet égard un avis de détermination.
L’ensemble des montants déterminé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est envoyé par le ministre au particulier admissible.
Lorsque le ministre envoie, avant le 1er janvier d’une année d’imposition donnée, un avis de détermination d’un ensemble de montants pour la période prévue au premier alinéa qui comprend cette date, le montant déterminé par le ministre qui y est indiqué pour chacun des mois postérieurs au mois de décembre est réputé égal à celui qui aurait été déterminé si, au moment de la détermination, l’article 1029.6.0.6 avait été appliqué, pour cette année, à l’égard de chacun des montants mentionnés aux paragraphes h.1 et h.2 du quatrième alinéa de cet article.
2011, c. 1, a. 89.